La curatelle

La curatelle

Art 440 alinéa 1 et 2 du Code Civil :

La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
« La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

 

Objectifs de la Curatelle

Il s’agit de protéger la personne tout en lui laissant une sphère d’autonomie dans la gestion de ses affaires courantes. Le juge désigne un curateur pour assister la personne dans les actes importants. En effet, la curatelle n’est pas un régime de représentation : le majeur reste à l’initiative des décisions et des actes de gestion.

La loi prévoit donc l’assistance du curateur pour effectuer les actes de Disposition*, par exemple : les ventes, les retraits sur Epargne, les placements financiers, les actions en justice.

La personne agit seule pour les autres actes ; Il s’agit des actes conservatoires*. (ex : souscrire une assurance responsabilité civile) et des actes d’Administration* par exemple : signature d’un bail, petites réparations, contrat de travail.

 

Différentes formes de curatelles

Différentes formes de curatelles peuvent être mises en œuvre par le juge des tutelles, compte tenu de la situation familiale, de la consistance du patrimoine et de l’état de santé du majeur protégé.

La curatelle peut être : simple (Article 440 alinéa 1 et 2 du Code Civil),  aménagée (Article 471 du Code Civil) ou renforcée (Article 472 du Code Civil).

  • sans gestion ou communément appelée  « curatelle simple » (Article 440 alinéa 1 et 2 du Code Civil)

La personne protégée conserve la gestion de son compte courant. Elle reçoit ses revenus et paie ses dépenses.

  • « aménagée » (Article 471 du Code Civil)

Art 471 du Code Civil :

A tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle à la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.

  • « renforcée » (Article 472 du Code Civil)

Art 472 du Code Civil :

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
« Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.
« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.

– Dans ce dernier cas, le curateur a l’obligation de percevoir les revenus et d’assurer le règlement des dépenses.
Le curateur doit dresser l’inventaire des biens de la personne protégée et rendre compte de sa gestion une fois par an au greffier en chef du tribunal. (Voir les modalités de la reddition des comptes et le modèle de compte de gestion au chapitre “documentation pratique“).

 

L’intervention du juge des tutelles

L’intervention du juge des tutelles est prévue :

– lorsqu’il y a conflit entre le Majeur et le Curateur. (refus d’assister le Majeur pour un acte)
– pour rendre une décision, lorsque la loi prévoit son intervention :

  • protection du logement et des meubles meublants ( Article 426 du Code Civil)
  • protection des comptes ou livrets ( Article 427 du Code Civil)
  • lorsque le curateur constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, il peut saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture d’une tutelle (Article 469 du Code Civil).