Questions / réponses
Vos questions les plus fréquentes
Qui peut être désigné pour exercer une mesure de protection ?
La primauté familiale est reconnue par la loi dans l’exercice des mesures de protection.
- Article 415 du Code Civil
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne
et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire
selon les modalités prévues au présent titre.
« Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles,
des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
« Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée.
Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. : La protection « est un devoir des familles et de la collectivité »
ainsi peuvent être désignés :
La personne choisie à l’avance par le majeur protégé (Article 448 du Code Civil), le conjoint, le partenaire du PACS ou le concubin vivant avec la personne, un parent, un allié ou encore une personne résidant avec le majeur protégé ou un proche (qui entretient des liens étroits et stables avec lui).
Toutefois, le juge des tutelles peut désigner un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) si une cause le justifie :
- une association tutélaire,
ou
- un préposé d’établissement de soins ou d’hébergement,
ou
- d’ une personne physique agréée.
Depuis le 1er janvier 2009, il existe de nouvelles formes de désignation familiale :
En effet, Il est permis au juge des tutelles, compte tenu de la situation du majeur,
de la consistance du patrimoine ou de l’environnement proche :
-de diviser la mesure en désignant un tuteur ou curateurs aux biens et un tuteur ou curateur à la personne.
- de confier la gestion de certains biens à un tuteur ou curateur adjoint :
(Article 447 al 3 du Code Civil)
Ce mode de gestion permet de confier une ou des missions particulières à un adjoint. (Exemple : gestion de la résidence secondaire, du compte de proximité), le tuteur ou curateur restant chargé de l’ensemble de la protection.
- de désigner un subrogé tuteur ou un subrogé curateur (Article 454 du Code Civil
Il a une mission de surveillance des actes passés par le curateur ou le tuteur
Il représente ou assiste la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur
Le subrogé tuteur doit vérifier le compte rendu de gestion annuel avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef).
Existe –t-il des recours ?
Peut-on contester les décisions du juge des tutelles ?
oui :
Les décisions du juge des tutelles peuvent être contestées en la forme d’un RECOURS.
Le recours est ouvert à toutes les personnes qui peuvent demander l’ouverture d’une mesure de protection .Elles sont énumérées à l’Article 430 du Code Civil :
La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne
qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire
avec qui elle a conclu
un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux,
ou par un parent ou un allié, une
personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office,
soit à la demande d’un tiers.
sauf quand la décision refuse l’ouverture d’une mesure de protection : dans ce cas, seul le requérant peut contester le jugement
Dans un délai de 15 jours, la personne elle-même, les parents, les alliés, les proches peuvent contester l’ouverture de la curatelle ou de la tutelle en déposant un recours au secrétariat du greffe du tribunal de grande Instance ou l’envoyer par lettre recommandé avec accusé de réception.
Le Ministère d’Avocat n’est pas obligatoire.
Quelle indemnisation pour le tuteur, curateur familial ?
Lorsque la mesure de protection est confiée à un membre de la famille, toute rémunération est en principe exclue. Le juge peut cependant autoriser le remboursement de certains frais importants. (Requête et présentation de justificatifs.)
Qui a accès aux comptes de la personne protégée ?
Le tuteur, curateur ne rend compte de sa gestion que devant le tribunal d’instance. Une copie du compte annuel est remise au majeur protégé et au subrogé tuteur si il a été nommé.
En effet, le tuteur, curateur est tenu d’assurer la confidentialité du compte.
Les autres membres de la famille peuvent cependant solliciter le juge pour consulter les comptes au tribunal. Toutefois celui-ci n’est pas tenu d’y répondre favorablement. Dans tous les cas, le juge devra obtenir l’accord du Majeur protégé après l’avoir entendu. (Article 510 du Code Civil :
Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
« A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts
au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion.
Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée
lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et,
si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé.
« En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord,
si elle a atteint l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint,
le partenaire du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci
ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge
par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.).
La mesure de protection est-elle définitive ?
La durée de la mesure est fixée par le juge sans que celle-ci puisse excéder 5 ans (Article 441 du Code Civil Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.)
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée (ou pour une durée plus longue sur avis médical. Sa décision doit être motivée).
La mesure peut être modifiée (allègement ou aggravation) ou supprimée compte tenu de l’évolution de l’état de santé de la personne protégée.
(Article 442 du Code Civil :
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
« Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite
à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration
selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et
sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine.
« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre,
après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.
« Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430,
au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432.
Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête
en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
)
Il est nécessaire de saisir le juge des tutelles par courrier en joignant le certificat d’un médecin inscrit et/ou traitant.
Voir tableau tarification des certificats et avis médicaux dans la rubrique « Documentation pratique »
Après avoir reçu la personne protégée le juge décidera s’il y a lieu de maintenir, d’alléger ou de lever la mesure de protection.
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