La curatelle (Art. 440 alinéa 1 et 2 du Code Civil)

Mesure de protection


Art 440 alinéa 1 et 2 du Code Civil :

La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
« La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

Objectifs de la Curatelle

Il s’agit de protéger la personne tout en lui laissant une sphère d’autonomie dans la gestion de ses affaires courantes.
Le juge désigne un curateur pour assister la personne dans les actes importants. En effet, la curatelle n’est pas un régime de représentation : le majeur reste à l’initiative des décisions et des actes de gestion.

La loi prévoit donc l’assistance du curateur pour effectuer les actes de Disposition*Actes qui entraînent une modification du patrimoine (diminution, augmentation),
qui comportent un risque.

. Augmentant la valeur du Patrimoine :
- placement (excédent de revenus ou capitaux)
- réception de Capital
. Diminuant la valeur du patrimoine :
- vente d'immeuble
- vente de biens précieux ou constituant une part importante du patrimoine
- aliénation (vente) de valeurs mobilières et contrat de gestion de valeurs mobilières
- donation
- apport en société
. Impliquant un risque de gestion.
- emprunt, ouverture de crédit, carte accréditive, découvert
- acceptation d'une donation ou de legs particulier avec charges
- acceptation pure et simple d'une succession ou renonciation, contrat de révélation de succession
- bail de 9 ans
. - renonciation à un droit (action en Justice, recours, résiliation de bail)
- action en Justice à caractère extra patrimonial
- demande de partage
- transaction
- location-gérance d’un fond de commerce.
, par exemple : ventes, retraits sur Epargne, placements financiers, acceptation de succession, actions en justice.

La personne agit seule pour les autres actes ; Il s’agit des actes conservatoires*Ce sont des actes nécessaires et urgents qui s'imposent
pour préserver le Patrimoine d'une personne et dont le coût est faible
par rapport au résultat attendu.
par exemple :
- souscrire une assurance responsabilité civile, habitation,
- préserver les droits sociaux,
- constat d'huissier.
(ex : souscrire une assurance responsabilité civile) ) et des actes d’Administration* Actes de gestion courante dont l’objet consiste en l’exploitation
ou la mise en valeur d’un patrimoine

- bail de moins de 9 ans
- vente de biens d'usage courant, récoltes
- acceptation d'une succession à concurrence de l’actif net,
participation à une requête collective en partage
- réparation d'immeuble
- action en Justice relative à des droits patrimoniaux
- acceptation d'une donation sans charges.
 », par exemple : signature d’un bail, petites réparations, contrat de travail.

Différentes formes de curatelles

Différentes formes de curatelles peuvent être mises en œuvre par le juge des tutelles, compte tenu de la situation familiale, de la consistance du patrimoine et de l’état de santé du majeur protégé.

La curatelle peut être : simple ((Article 440 alinéa 1 et 2 du Code Civil),  aménagée (Article 471 du Code Civil) ou renforcée (Article 472 du Code Civil). ou renforcée (Article 472 du Code Civil).

  • sans gestion ou communément appelée  « curatelle simple » (Article 440 alinéa 1 et 2 du Code Civil)
  • La personne protégée conserve la gestion de son compte courant. Elle reçoit ses revenus et paie ses dépenses.
  • « aménagée » (Article 471 du Code Civil)
Art 471 du Code Civil :

A tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle à la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.


  • « renforcée » (Article 472 du Code Civil)
Art 472 du Code Civil :

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
« Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.
« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.

  - Dans ce dernier cas, le curateur a l’obligation de percevoir les revenus et d’assurer le règlement des dépenses.
Le curateur doit dresser l’inventaire des biens de la personne protégée et rendre compte de sa gestion une fois par an au greffier en chef du tribunal d’Instance. (Voir les modalités de la reddition des comptes et le modèle de compte de gestion au chapitre « documentation pratique »).

L’intervention du juge des tutelles

L’intervention du juge des tutelles est prévue :

- lorsqu’il y a conflit entre le Majeur et le Curateur. (refus d’assister le Majeur pour un acte)
- pour rendre une décision, lorsque la loi prévoit son intervention :
   • protection du logement et des meubles meublants ( Article 426 du Code Civil Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée
et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire,
lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires,
dès le retour de la personne protégée.
S'il devient nécessaire ou s'il devient de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs
à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le Juge des Tutelles,
après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront
être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l'établissement de traitement.
)
  • protection des comptes ou livrets ( Article 427 du Code Civil ......)
  • lorsque le curateur constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, il peut saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture d’une tutelle ( Article 427 du Code Civil ......).

Plus d'infos

Les effets de la mesure de curatelle

- Si le Majeur passe seul un acte alors que l’assistance du Curateur était requise, celui-ci est susceptible d’être remis en cause ; le Curateur peut en demander la nullité au Tribunal ou approuver l’acte.

- Toute signification* Elle a pour objet d’informer autrui d’une décision
prise qui pourrait avoir pour lui des conséquences juridiques.
Il s’agit d’une formalité par laquelle un plaideur porte
à la connaissance de son adversaire un acte de procédure
(assignation, conclusions) ou un jugement.
Elle est toujours effectuée par un huissier de justice.
faite au Majeur en curatelle doit l’être aussi à son Curateur : l’objectif est de permettre au Curateur d’être informé à temps des actions, procédures judiciaires auxquelles le Majeur est confronté et de l’assister activement si nécessaire.

- Sur la possibilité d’une désignation «plurielle» spécialement aménagée par le Juge des tutelles. Voir chapitre « Questions/Réponses »

Dispositif de Soutien aux Tuteurs Familiaux
Z.A.C. Atalante Champeaux, Rond point Maurice Le Lanou CS 14226 - 35042 RENNES Cedex
Tél. : 02.23.48.25.55 - Email : contact@tuteursfamiliaux35.org